Guide La prise de décision en urbanisme

Acteurs et processus

La conférence régionale des élus constitue, pour le territoire qu'elle représente, l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de développement régional.

Composition

Une conférence régionale des élus (CRE) est une personne morale.

Le conseil d'administration d'une CRE est composé des membres suivants agissant sur son territoire :

  • les préfets des MRC;
  • les maires des municipalités locales de 5 000 habitants et plus;
  • les maires des municipalités locales énumérées à l'annexe B de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Lorsque le préfet d'une MRC est également maire d'une municipalité locale qui a droit à un représentant, le conseil de la MRC désigne, parmi ses membres, un membre supplémentaire au conseil d'administration de la conférence. Il en va de même lorsqu'une MRC ne comporte pas une de ces municipalités locales dans son territoire.

Lorsqu'une CRE comprend sur son territoire au moins une communauté autochtone représentée par un conseil de bande, le conseil d'administration de la conférence inclut alors un représentant pour la nation autochtone à laquelle appartient cette communauté.

À la demande d'une CRE, le gouvernement peut, par décret, permettre la désignation au conseil d'administration de cette dernière d'un ou de plusieurs représentants additionnels d'une municipalité locale, représentants choisis par et parmi les membres du conseil de celle-ci.

À la demande d'une CRE, le gouvernement peut, par décret, modifier l'annexe de la loi, notamment pour y ajouter une ou plusieurs municipalités locales en milieu rural.

Enfin, la loi prévoit des particularités concernant la composition du conseil d'administration pour les régions administratives de la Capitale-Nationale, de la Côte-Nord, de Laval, du Nord-du-Québec, le territoire de la Ville de Longueuil et de la région administrative de Montréal ainsi que pour les villes de Gatineau, de La Tuque, de Lévis, de Mirabel, de Rouyn-Noranda, de Saguenay, de Shawinigan, de Sherbrooke et de Trois-Rivières.

Une CRE nomme à son conseil d'administration des membres additionnels dont le nombre ne peut excéder le tiers de l'ensemble de ses membres, autres que ceux prévus au huitième alinéa de l'article 21.8 (membres d'une communauté autochtone). Ces membres additionnels sont choisis après consultation des organismes que la conférence considère représentatifs des divers milieux présents dans la collectivité à desservir, notamment ceux issus des milieux de l'économie, de l'éducation, de la culture et de la science. La conférence détermine la durée de leur mandat.

Chacune des CRE pour la région administrative de Laval, le territoire de la Ville de Longueuil et la région administrative de Montréal peut, au lieu de nommer des membres additionnels conformément au paragraphe précédent, instituer, avec les groupes socio-économiques de son territoire, un mécanisme de concertation établi sur une base sectorielle, thématique ou territoriale. L'entente conclue entre la CRE et le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche (prévue par l'article 21.6 de la LMAMR) précise les modalités d'application de ce mécanisme de concertation.

Dans le cas de la création d'un comité exécutif, les membres qui le composent doivent être choisis par et parmi les membres du conseil d'administration d'une CRE et ceux qui ont été nommés en vertu de l'article 21.9 ne peuvent représenter plus du tiers des membres de ce comité.

Le député de l'Assemblée nationale de toute circonscription sur le territoire de laquelle la CRE a compétence a le droit de participer, sans droit de vote, aux délibérations du conseil d'administration de la conférence.

Sauf exceptions, une CRE est instituée pour chaque région administrative du Québec, (voir article 21.5 LMAMR).

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Compétences et responsabilités

Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire conclut avec la CRE une entente déterminant les conditions que celle-ci s'engage à respecter ainsi que le rôle et les responsabilités de chacune des parties.

Chaque CRE a pour principal mandat :

  • d'évaluer les organismes de planification et de développement travaillant aux paliers local et régional, organismes dont le financement provient en tout ou en partie du gouvernement;
  • de favoriser la concertation des partenaires dans la région;
  • de donner, s'il y a lieu, des avis au ministre sur le développement de la région.

Le plan quinquennal de développement

La CRE établit un plan quinquennal de développement (PQD) définissant, dans une perspective de développement durable, les objectifs généraux et particuliers de développement de la région.

Il appartient à la CRE de convenir des modalités et du processus d’élaboration du PQD.

Le PQD peut être l’occasion :

  • de doter la région d’une vision stratégique et d’orientations de développement à court et moyen terme;
  • de rallier l’ensemble des membres et partenaires de la conférence régionale des élus à cette vision commune et à de grands objectifs de développement;
  • de faciliter le développement des collectivités du territoire par l’arrimage des schémas d’aménagement et de développement et des plans d’action des territoires et des différents secteurs, permettant ainsi une cohésion des actions et une force d’intervention plus grande et plus efficace;
  • de doter la CRE d’un cadre pour identifier les objets de négociation d’ententes spécifiques et orienter l’allocation des fonds provenant du Fonds de développement régional (FDR).

Le PQD permet à la CRE d’établir les axes de développement pour la région administrative. Il peut s’agir d’axes relatifs:

  • au développement économique et à l’emploi;
  • à la protection de l’environnement, à l’aménagement du territoire et au transport;
  • au développement social et à la santé;
  • à la culture, au loisir et au sport;
  • à l’éducation, à la recherche et à la science.

Le PQD est le cadre de référence privilégié pour l’exercice de concertation entre le gouvernement et les régions.

Enfin, le processus tient compte de la participation des jeunes à la vie démocratique de la région et, selon les principes de l'égalité et de la parité, de celle des femmes. Le PQD doit aussi tenir compte des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d'œuvre et d'emploi déterminés par le conseil régional des partenaires du marché du travail de son territoire.

Liens entre le PQD, les plans métropolitains d'aménagement et de développement et le schéma d'aménagement et de développement

Le PQD doit également, le cas échéant, prendre en considération le plan métropolitain d'aménagement et de développement ainsi que le plan des grands enjeux du développement économique adoptés par la communauté métropolitaine de son territoire. La loi ne prévoit pas l’obligation de prendre en compte les schémas d’aménagement et de développement régionaux.

Malgré que la loi ne prévoit pas l’obligation de prendre en compte les schémas d’aménagement et de développement régionaux et que le PQD s’intéresse à des objets qui débordent le cadre de l’aménagement du territoire (ex. : développement des ressources humaines, de l’action communautaire, du maillage des entreprises, de la recherche et du développement), il n’en demeure pas moins que plusieurs des enjeux qu’il soulève recoupent ceux abordés dans les schémas d’aménagement et de développement régionaux sous la lorgnette du développement durable.

À titre d’exemple, les PQD adoptés favorisent normalement un cadre de vie (naturel et bâti) de qualité que ce soit pour maintenir ou accroître la population en place, attirer des entreprises ou développer le secteur récrotouristique. De façon plus spécifique, il peut s’agir d’enjeux relatifs à la protection et à la mise en valeur des paysages, du milieu forestier et agricole, du patrimoine, à la mise en place d’infrastructures d’accueils des entreprises, etc.

Que ce soit au moment de l’établissement du diagnostic, de la définition de la vision, des orientations de développement et des stratégies à mettre en place, la prise en compte des schémas d’aménagement et de développement peut faciliter l’adhésion des différents partenaires et la cohérence des interventions dans ces domaines. De plus, le recours à l’expertise des services d’aménagement dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre du PQD, par leur implication à des comités sectoriels ou thématiques, permet de favoriser la cohérence entre ces documents et les interventions qu’ils proposent.

À titre d’exemple, parmi les critères d’évaluation des projets adoptés par les CRE pour orienter l’allocation des fonds provenant du Fonds de développement régional, notons l’obligation d’assurer la cohésion entre l’aménagement du territoire et le développement socio-économique.

À l’inverse, le contenu du PQD devrait aussi être pris en compte par les schémas d’aménagement et de développement notamment lors de leur révision. Son adoption peut également mener à des ajustements des schémas et de leur plan d’action de façon à contribuer à l’atteinte de la vision et des orientations de développement. Cette prise en compte du PQD et sa mise en oeuvre par le schéma pourraient être facilitées notamment si le PQD était lui-même accompagné d’un plan d’action identifiant les stratégies, les responsables, les partenaires, les échéanciers et les résultats attendus découlant des orientations retenues.

Ententes de mise en application de certaines politiques

La conférence régionale des élus peut conclure également, avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d'autres partenaires, des Conférences régionales des élusententes spécifiques pour l'exercice de ses pouvoirs et de ses responsabilités, notamment pour la mise en œuvre de priorités régionales et l'adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales.

Toute entente spécifique conclue avec une municipalité ou un mandataire de celle-ci peut déroger à la Loi sur l'interdiction de subventions municipales.

La CRE exécute tout autre mandat que lui confie le ministre.

Plans régionaux de développement intégré des ressources naturelles et du territoire

C’est sous la responsabilité des CRE que les Commissions régionales sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) élaborent, avec l’aide du Ministère, des plans régionaux de développement intégré des ressources naturelles et du territoire (PRDIRT) et participent à leur réalisation. On trouve une description complète du contenu obligatoire et facultatif d’un PRDIRT sur le site Web du ministère des ressources naturelles et de la Faune.

En bref, un PRDIRT vise à déterminer une vision régionale cohérente pour le développement et la conservation des ressources naturelles et du territoire à l’échelle régionale ainsi que la création d’emplois notamment par la réalisation de projets de développement et de conservation des ressources et du territoire.

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Fonctionnement

Les assemblées du conseil d'administration d'une CRE sont publiques.

La CRE administre les sommes qui lui sont confiées par le gouvernement dans le cadre d'une entente conclue pour l'exécution de tout projet de développement régional relevant de la compétence du ministre signataire de l'entente.

Elle doit annuellement, à la date et selon les modalités que le ministre détermine, lui transmettre un rapport de ses activités ainsi que ses états financiers pour l'exercice précédent. Le rapport contient tout autre renseignement que le ministre peut requérir. Les états financiers sont accompagnés du rapport du vérificateur.

Cela permet notamment d’assurer le suivi (monitoring) et la mise en oeuvre du PQD et d’évaluer les progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs qui y sont exprimés et des actions qui y sont proposées.

La ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire dépose le rapport d'activités d'une CRE à l'Assemblée Nationale dans les 30 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours suivant la reprise de ses travaux.

Les communautés métropolitaines de Montréal et de Québec établissent avec les CRE opérant sur leur territoire un processus d'harmonisation de l'exercice de leurs pouvoirs et de leurs responsabilités. Celui-ci est agréé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Les administrations régionales Kativik et crie, agissant à titre de CRE, ainsi que la conférence régionale des élus instituée pour le territoire de la Municipalité de Baie-James et ceux des villes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami établissent un processus d'harmonisation de l'exercice de leurs pouvoirs et de leurs responsabilités.

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Références

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